La gouvernance de la SAS: les décisions collectives

On parle aujourd'hui d'un arrêt récent de l'assemblée plénière (ce n'est pas si fréquent) de la Cour de cassation qui concerne la gouvernance des sociétés, plus précisément de la SAS.

L'article 227-6 du Code de commerce impose que la SAS soit représentée vis à vis des tiers par un président (personne physique ou personne morale). En dehors de cette obligation, la liberté des actionnaires est totale: mode de nomination, de révocation (ad nutum ou sur juste motif), durée du mandat, pouvoirs...

Il en va de même pour les décisions collectives des actionnaires: les statuts déterminent qui prend les décisions dans la SAS (un ou plusieurs associés, un organe collégial, un tiers, un dirigeant, un mandataire...): là encore tout est possible! 

Tout? Non, car la Cour de cassation dans une décision de son assemblée plénière (n° 23-16.670 du 15 novembre 2024) a posé des limites. 

Rappel: certaines décisions dans la SAS (listées à l'article 227-9 du Code de commerce) doivent être prises par la collectivité des actionnaires. Il s'agit des décisions suivantes:

  • augmentation, amortissement ou réduction de capital,
  • fusion, scission, dissolution, transformation en une société d'une autre forme, 
  • nomination de commissaires aux comptes,
  • approbation des comptes annuels et affectation du résultat

Toutefois le Code de commerce ne donne aucune précision quant aux modalités de vote. On peut donc prévoir dans les statuts un vote à la "majorité" du tiers des droits de vote des actionnaires présents ou représentés! C'est le cas pour la SAS en question dont certains actionnaires ont demandé en justice l'annulation d'une augmentation de capital qui avait été décidée avec 46% des droits de vote pour et 54% contre. La Cour de cassation accède à leur demande. Elle pose le principe suivant: la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. Principe d'ordre public donc, qui obligera nombre de SAS à modifier leurs statuts pour se mettre en conformité!

On rappelle que:

  • On ne parle pas d'AGO ou d'AGE dans une SAS mais de décisions collectives qui doivent donc être prises à la majorité des voix exprimées ou de décisions prises à l'unanimité (adoption ou modification de certaines clauses par exemple)
  • Les statuts peuvent prévoir d'autres organes de direction: DG, CA, CS...mais il n'y a qu'un président et les statuts peuvent très bien réduire son rôle à la représentation de la SAS (ces clauses étant inopposables aux tiers)
  • La décision de la Cour de cassation n'a pas vocation à s'appliquer si la SAS fait offre au public de ses titres (à des investisseurs spécifiques ou dans le cadre du crowdfunding). Dans ce cas, ce sont les règles de quorum et de majorité de la SA qui s'appliquent (art. 227-2-1 du Code de commerce). On en reparle bientôt.

Ce blog vous accompagne dans la préparation de l'UE 1 du DSCG et vous propose des focus sur les points essentiels du programme. Des questions? Des doutes? N'hésitez pas! On se retrouve très bientôt pour d'autres publications. Retrouvez toutes nos publications sur https://www.myprolearning.fr/

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